Code de l'environnement · Article

Article R512-46-21

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 3 : Enregistrement et prescriptions complémentaires
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement
  4. Chapitre II : Installations soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration
  5. Section 2 : Installations soumises à enregistrement
  6. Sous-section 3 : Enregistrement et prescriptions complémentaires
IdentifiantLEGIARTI000029901143
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R512-46-21 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. I.-Les enregistrements relatifs aux installations de carrières sont délivrés pour une durée limitée et fixent le volume maximal de produits stockés ou extraits, ainsi que les conditions de remise en état du site.

2. II.-Les enregistrements relatifs aux installations de stockage de déchets inertes sont délivrés pour une durée limitée, fixent le volume maximal de déchets stockés, la quantité de déchets inertes maximale annuelle admissible et le type de déchets inertes admissibles sur site en se référant à la liste des déchets de l'annexe II de l'article R. 541-8.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029901143, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.