1. Pour les installations relevant précédemment du régime de l'autorisation, et se trouvant soumises au régime de l'enregistrement suite à une modification du classement de la nomenclature en application du III de l'article L. 512-7, les dossiers de demande d'autorisation régulièrement déposés avant l'entrée en vigueur de la modification du classement ainsi que dans les deux mois suivant cette entrée en vigueur sont instruits selon les règles de procédure prévues par les dispositions de la sous-section 2 de la section 1 du présent chapitre.
Code de l'environnement · Article
Article R512-46-30
Article en vigueur depuis le 15 avril 2010.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 6 : Dispositions transitoires
- Partie réglementaire
- Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
- Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement
- Chapitre II : Installations soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration
- Section 2 : Installations soumises à enregistrement
- Sous-section 6 : Dispositions transitoires
IdentifiantLEGIARTI000022096164
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
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