Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement
Chapitre II : Installations soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration
Section 3 : Installations soumises à déclaration
Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000045422376
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R512-48 du Code de l'environnement (version du 27 mars 2022)Légifrance →
1. Il est délivré immédiatement par voie électronique une preuve de dépôt de la déclaration.
2. Quinze jours après la délivrance de la preuve de dépôt, le déclarant peut mettre en service et exploiter l'installation, sauf si le préfet soumet l'installation à un examen au cas par cas en application des dispositions de l'article R. 122-2-1. Dans ce cas, la mise en service ne peut intervenir qu'après soit une décision de ne pas prescrire d'évaluation environnementale prise en application du IV de l'article R. 122-3-1, soit une autorisation lorsque la décision prise en application de ces mêmes dispositions prescrit la réalisation d'une évaluation environnementale. Dans tous les cas, le déclarant transmet au préfet la décision rendue par l'autorité chargée de l'examen au cas par cas.
Numérotation : Avant le 16 octobre 2007, ce texte figurait à l'article 26 du décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.