Code de l'environnement · Article

Article R512-49

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement
  4. Chapitre II : Installations soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration
  5. Section 3 : Installations soumises à déclaration
  6. Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000031624235
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R512-49 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Le site internet mis à disposition du déclarant donne accès aux prescriptions générales applicables à l'installation, prises en application de l'article L. 512-10 et, le cas échéant, en application de l'article L. 512-9. Le déclarant reconnaît, avant de solliciter la délivrance de la preuve de dépôt, avoir pris connaissance de l'ensemble des prescriptions générales applicables à son installation.

2. La preuve de dépôt est mise à disposition sur le site internet de la ou des préfectures où est projetée l'installation, pour une durée minimale de trois ans. Le maire de la commune où l'installation doit être exploitée et, à Paris, le commissaire de police en reçoit une copie.

Numérotation : Avant le 16 octobre 2007, ce texte figurait à l'article 27 du décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 (décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031624235, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.