Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement
Chapitre II : Installations soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration
Section 3 : Installations soumises à déclaration
Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000031624240
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R512-50 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. I.-Les conditions d'aménagement et d'exploitation doivent satisfaire aux prescriptions générales prévues aux articles L. 512-8 et L. 512-10 ainsi, le cas échéant, qu'aux dispositions particulières fixées en application des articles R. 512-52 et R. 512-53.
2. II.-Les dispositions des arrêtés relatifs aux prescriptions générales prévus à l'article L. 512-10 sont applicables aux installations classées soumises à déclaration incluses dans un établissement qui comporte au moins une installation soumise au régime de l'autorisation dès lors que ces installations ne sont pas régies par l'arrêté préfectoral d'autorisation.
Numérotation : Avant le 16 octobre 2007, ce texte figurait à l'article 28 du décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 (selon les données LEGI de la DILA).
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