Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement
Chapitre II : Installations soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration
Section 3 : Installations soumises à déclaration
Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000031624269
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R512-54 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. I. - Tout transfert d'une installation soumise à déclaration sur un autre emplacement nécessite une nouvelle déclaration.
2. II. - Toute modification apportée par le déclarant à l'installation, à son mode d'exploitation ou à son voisinage, entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet. Un arrêté du ministre chargé des installations classées fixe le modèle national de déclaration de ces modifications et précise les conditions dans lesquelles cette déclaration est transmise par voie électronique.
3. S'il estime que la modification est substantielle, le préfet invite l'exploitant à déposer une nouvelle déclaration.
4. Une modification est considérée comme substantielle, outre les cas où sont atteints des seuils quantitatifs et des critères fixés par arrêté du ministre chargé des installations classées, dès lors qu'elle est de nature à entraîner des dangers ou inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1.
5. III. - Les nouvelles déclarations prévues aux I et II sont soumises aux mêmes formalités que les déclarations initiales.
Numérotation : Avant le 16 octobre 2007, ce texte figurait à l'article 31 du décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 (selon les données LEGI de la DILA).
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