Code de l'environnement · Article

Article R512-55

Article en vigueur depuis le 2 décembre 2018.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement
  4. Chapitre II : Installations soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration
  5. Section 3 : Installations soumises à déclaration
  6. Sous-section 2 : Contrôle périodique de certaines installations
  7. Paragraphe 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000037685727
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R512-55 du Code de l'environnement (version du 2 décembre 2018)Légifrance →

1. Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à l'obligation de contrôle périodique prévu à l'article L. 512-11 sont fixées à l'annexe de l'article R. 511-9.

2. Toutefois, les installations classées figurant à cette annexe ne sont pas soumises à l'obligation de contrôle périodique lorsqu'elles sont incluses dans un établissement qui comporte au moins une installation soumise au régime de l'autorisation ou de l'enregistrement au titre de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.

Numérotation : Avant le 16 octobre 2007, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°53-578 du 20 mai 1953 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037685727, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.