1. Le contrôle périodique de certaines catégories d'installations classées soumises à déclaration, prévu à l'article L. 512-11, est effectué à la demande écrite de l'exploitant de l'installation classée par un organisme agréé dans les conditions fixées par les articles R. 512-61 à R. 512-66. La demande précise la ou les rubriques de la nomenclature dont relèvent les installations à contrôler ainsi que la date de mise en service de chacune d'elles.
Code de l'environnement · Article
Article R512-56
Article en vigueur depuis le 10 novembre 2011.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions générales
- Partie réglementaire
- Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
- Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement
- Chapitre II : Installations soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration
- Section 3 : Installations soumises à déclaration
- Sous-section 2 : Contrôle périodique de certaines installations
- Paragraphe 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000024768958
Texte parentLEGITEXT000006074220
Numérotation : Avant le 16 octobre 2007, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°2006-435 du 13 avril 2006 (décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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