Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement
Chapitre II : Installations soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration
Section 3 : Installations soumises à déclaration
Sous-section 2 : Contrôle périodique de certaines installations
Paragraphe 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000024768978
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R512-57 du Code de l'environnement (version du 10 novembre 2011)Légifrance →
1. I. - La périodicité du contrôle est de cinq ans maximum. Toutefois, cette périodicité est portée à dix ans maximum pour les installations dont le système de " management environnemental " a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme de certification accrédité par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi par la coordination européenne des organismes d'accréditation (" European Cooperation for Accreditation " ou " EA ").
2. II. - Sont dispensées du contrôle prévu au I les installations exploitées par une organisation bénéficiant d'un enregistrement en application du règlement (CE) n° 1221/2009 du 25 novembre 2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (" EMAS "), sous réserve que la déclaration environnementale établie par cette organisation en application de ce règlement couvre la conformité des installations classées à la réglementation.
Numérotation : Avant le 16 octobre 2007, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°2006-435 du 13 avril 2006 (décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
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