Code de l'environnement · Article

Article R512-60

Article en vigueur depuis le 1er août 2021.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement
  4. Chapitre II : Installations soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration
  5. Section 3 : Installations soumises à déclaration
  6. Sous-section 2 : Contrôle périodique de certaines installations
  7. Paragraphe 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000043940191
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R512-60 du Code de l'environnement (version du 1er août 2021)Légifrance →

1. L'organisme de contrôle périodique transmet chaque trimestre au préfet, à l'inspection des installations classées compétente et au ministre en charge des installations classées la liste des contrôles effectués pendant le trimestre écoulé. Ce bilan est transmis de manière dématérialisée. Les modalités de déclaration et le contenu de ce bilan sont fixés par arrêté ministériel.

Numérotation : Avant le 16 octobre 2007, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°2006-435 du 13 avril 2006 (décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 15 du décret n° 2021-1000 du 30 juillet 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er août 2021.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043940191, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.