Code de l'environnement · Article

Article R512-61

Article en vigueur depuis le 2 octobre 2015.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Paragraphe 2 : Agrément des organismes de contrôle
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement
  4. Chapitre II : Installations soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration
  5. Section 3 : Installations soumises à déclaration
  6. Sous-section 2 : Contrôle périodique de certaines installations
  7. Paragraphe 2 : Agrément des organismes de contrôle
IdentifiantLEGIARTI000031254566
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R512-61 du Code de l'environnement (version du 2 octobre 2015)Légifrance →

1. Les organismes de contrôle périodique sont agréés par arrêté du ministre chargé des installations classées. L'arrêté est publié au Journal officiel de la République française.

2. L'arrêté d'agrément mentionne le périmètre pour lequel l'organisme de contrôle périodique est compétent.

3. Pour le contrôle des installations visées aux articles R. 517-1 à R. 517-8, les organismes de contrôle périodique doivent en outre, s'il y a lieu, être habilités en application des articles R. 2311-7 et R. 2311-8 du code de la défense relatifs à la protection du secret de la défense nationale.

Numérotation : Avant le 16 octobre 2007, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°2006-435 du 13 avril 2006 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031254566, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.