RattachementParagraphe 2 : Agrément des organismes de contrôle
Partie réglementaire
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement
Chapitre II : Installations soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration
Section 3 : Installations soumises à déclaration
Sous-section 2 : Contrôle périodique de certaines installations
Paragraphe 2 : Agrément des organismes de contrôle
IdentifiantLEGIARTI000006838743
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R512-66 du Code de l'environnement (version du 16 octobre 2007)Légifrance →
1. La qualité des prestations des organismes de contrôle périodique peut être évaluée à la demande du ministre chargé des installations classées.
2. Les agents de l'inspection des installations classées peuvent assister aux visites de contrôle périodique.
Numérotation : Avant le 16 octobre 2007, ce texte figurait à l'article 11 du décret n°2006-435 du 13 avril 2006 (décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
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