Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2016 au 1er mars 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
RattachementParagraphe 1 : Implantation sur plusieurs départements
Partie réglementaire
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement
Chapitre II : Installations soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration
Section 4 : Dispositions communes à l'autorisation, à l'enregistrement et à la déclaration
Sous-section 1 : Dispositions générales
Paragraphe 1 : Implantation sur plusieurs départements
IdentifiantLEGIARTI000031624284
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R512-67 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. Lorsqu'une installation doit être implantée sur le territoire de plusieurs départements, la demande d'autorisation ou la demande d'enregistrement prévue au présent titre est adressée aux préfets de ces départements, qui procèdent à l'instruction dans les conditions prévues au présent titre.
2. Les décisions sont prises par arrêté conjoint de ces préfets, sauf dans le cas prévu aux articles R. 512-41 à R. 512-43.
Numérotation : Avant le 16 octobre 2007, ce texte figurait à l'article 42 du décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Se reporter aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.
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