Code de l'environnement · Article

Article R512-70

Article en vigueur depuis le 15 avril 2010.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Paragraphe 4 : Remise en service
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement
  4. Chapitre II : Installations soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration
  5. Section 4 : Dispositions communes à l'autorisation, à l'enregistrement et à la déclaration
  6. Sous-section 1 : Dispositions générales
  7. Paragraphe 4 : Remise en service
IdentifiantLEGIARTI000022096268
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R512-70 du Code de l'environnement (version du 15 avril 2010)Légifrance →

1. Le préfet peut décider que la remise en service d'une installation momentanément hors d'usage par suite d'un incendie, d'une explosion ou de tout autre accident résultant de l'exploitation sera subordonnée, selon le cas, à une nouvelle autorisation, à un nouvel enregistrement ou à une nouvelle déclaration.

Numérotation : Avant le 16 octobre 2007, ce texte figurait à l'article 39 du décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022096268, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.