1. Lorsque la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 le justifie, le ministre chargé des installations classées fixe par arrêté pris, selon le cas, en application des articles L. 512-5, L. 512-7 ou L. 512-10, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, les méthodes de diagnostic, de prévention, de traitement ou de réduction de la pollution des sols applicables respectivement aux différentes catégories d'installations classées.
Code de l'environnement · Article
Article R512-72-1
Article en vigueur depuis le 5 janvier 2013.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Paragraphe 6 : Mesures de gestion pour les sites et sols pollués
- Partie réglementaire
- Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
- Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement
- Chapitre II : Installations soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration
- Section 4 : Dispositions communes à l'autorisation, à l'enregistrement et à la déclaration
- Sous-section 1 : Dispositions générales
- Paragraphe 6 : Mesures de gestion pour les sites et sols pollués
IdentifiantLEGIARTI000026913119
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
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