Code de l'environnement · Article

Article R512-72-1

Article en vigueur depuis le 5 janvier 2013.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Paragraphe 6 : Mesures de gestion pour les sites et sols pollués
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement
  4. Chapitre II : Installations soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration
  5. Section 4 : Dispositions communes à l'autorisation, à l'enregistrement et à la déclaration
  6. Sous-section 1 : Dispositions générales
  7. Paragraphe 6 : Mesures de gestion pour les sites et sols pollués
IdentifiantLEGIARTI000026913119
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R512-72-1 du Code de l'environnement (version du 5 janvier 2013)Légifrance →

1. Lorsque la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 le justifie, le ministre chargé des installations classées fixe par arrêté pris, selon le cas, en application des articles L. 512-5, L. 512-7 ou L. 512-10, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, les méthodes de diagnostic, de prévention, de traitement ou de réduction de la pollution des sols applicables respectivement aux différentes catégories d'installations classées.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026913119, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.