RattachementParagraphe 7 : Surveillance de l'installation
Partie réglementaire
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement
Chapitre II : Installations soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration
Section 4 : Dispositions communes à l'autorisation, à l'enregistrement et à la déclaration
Sous-section 1 : Dispositions générales
Paragraphe 7 : Surveillance de l'installation
IdentifiantLEGIARTI000031624511
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R512-73 du Code de l'environnement (version du 12 décembre 2015)Légifrance →
1. Lorsqu'une installation a fait l'objet d'une mesure de suppression, de fermeture ou de suspension, l'exploitant est tenu de prendre toutes dispositions nécessaires pour la surveillance de l'installation, la conservation des stocks, l'enlèvement des matières dangereuses, périssables ou gênantes ainsi que des animaux se trouvant dans l'installation.
2. A défaut pour l'exploitant de prendre les dispositions nécessaires, il pourra être fait application des procédures prévues à l'article L. 171-8.
3. En cas d'application de l'article L. 514-7 à une installation publique ou privée travaillant pour les armées, le projet de décret prévu à cet article est soumis pour avis au ministre de la défense, avant son examen par le Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques.
Numérotation : Avant le 16 octobre 2007, ce texte figurait à l'article 41 du décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 (selon les données LEGI de la DILA).
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