Code de l'environnement · Article

Article R512-81

Article en vigueur depuis le 8 juillet 2024.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Paragraphe 11 : Réhabilitation d'un site par un tiers
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement
  4. Chapitre II : Installations soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration
  5. Section 4 : Dispositions communes à l'autorisation, à l'enregistrement et à la déclaration
  6. Sous-section 1 : Dispositions générales
  7. Paragraphe 11 : Réhabilitation d'un site par un tiers
IdentifiantLEGIARTI000049913880
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R512-81 du Code de l'environnement (version du 8 juillet 2024)Légifrance →

1. A l'exception du cas prévu à l'article R. 512-79, en cas d'appel des garanties financières et de l'impossibilité de les recouvrer, le dernier exploitant est tenu de réaliser la mise en sécurité du site et de le faire attester, conformément aux articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 ou L. 512-12-1.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049913880, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.