Code de l'environnement · Article

Article R515-104

Article en vigueur depuis le 2 décembre 2018.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 1 : Garanties financières applicables aux installations autorisées
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement
  4. Chapitre V : Dispositions particulières à certaines installations
  5. Section 10 : Eoliennes
  6. Sous-section 1 : Garanties financières applicables aux installations autorisées
IdentifiantLEGIARTI000037685771
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R515-104 du Code de l'environnement (version du 2 décembre 2018)Légifrance →

1. Lorsque l'installation change d'exploitant, le nouvel exploitant joint à la déclaration prévue à l'article R. 181-47 le document mentionné à l'article R. 515-102 attestant des garanties que le nouvel exploitant a constituées.

Nota : Se reporter aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037685771, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.