Code de l'environnement · Article

Article R515-105

Article en vigueur depuis le 1er juin 2022.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 2 : Remise en état du site par l'exploitant d'une installation déclarée, autorisée ou enregistrée
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement
  4. Chapitre V : Dispositions particulières à certaines installations
  5. Section 10 : Eoliennes
  6. Sous-section 2 : Remise en état du site par l'exploitant d'une installation déclarée, autorisée ou enregistrée
IdentifiantLEGIARTI000043955994
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R515-105 du Code de l'environnement (version du 1er juin 2022)Légifrance →

1. Par dérogation à l'article R. 512-39, aux I, II et III de l'article R. 512-39-1, aux articles R. 512-39-2 à R. 512-39-6, R. 512-66-1 à R. 512-66-2, aux I, V et VI de l'article R. 512-75-1 et à l'article R. 512-75-2, la mise à l'arrêt définitif d'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent classée au titre de l'article L. 511-2 est régie par la présente section.

Nota : Conformément à l'article 30 du décret n° 2021-1096 du 19 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2022. Les cessations d'activité déclarées avant le 1er juin 2022 continuent d'être régies par les dispositions antérieures.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043955994, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.