Code de l'environnement · Article

Article R515-110

Article en vigueur depuis le 16 février 2022.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 11 : Installations industrielles susceptibles de mettre en œuvre ou de générer des substances radioactives
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement
  4. Chapitre V : Dispositions particulières à certaines installations
  5. Section 11 : Installations industrielles susceptibles de mettre en œuvre ou de générer des substances radioactives
IdentifiantLEGIARTI000045171517
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R515-110 du Code de l'environnement (version du 16 février 2022)Légifrance →

1. L'exploitant d'une installation industrielle exerçant une activité figurant sur la liste définie à l'article D. 515-111 fait, afin de connaître les concentrations d'activité des radionucléides concernés, caractériser, dans un délai de six mois suivant le début de l'exploitation, les substances susceptibles d'en contenir.

2. Cette caractérisation radiologique est réalisée par des organismes accrédités par le Comité français d'accréditation ou par un autre organisme membre de la Coopération européenne pour l'accréditation et ayant signé les accords de reconnaissance mutuelle multilatéraux, dans les conditions fixées par l'article R. 1333-37 du code de la santé publique.

3. Une nouvelle caractérisation radiologique est réalisée à chaque modification notable des matières premières utilisées ou du procédé industriel.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045171517, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.