RattachementSection 11 : Installations industrielles susceptibles de mettre en œuvre ou de générer des substances radioactives
Partie réglementaire
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement
Chapitre V : Dispositions particulières à certaines installations
Section 11 : Installations industrielles susceptibles de mettre en œuvre ou de générer des substances radioactives
IdentifiantLEGIARTI000037017693
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R515-112 du Code de l'environnement (version du 1er juillet 2018)Légifrance →
1. L'exploitant compare les concentrations d'activité des radionucléides naturels présents dans les substances identifiées par la caractérisation radiologique mentionnée à l'article R. 515-110 aux valeurs limites d'exemption pour les radionucléides naturels fixées dans le tableau 1 de l'annexe 13-8 du code de la santé publique. Si une ou plusieurs des concentrations d'activité en radionucléides naturels dépassent la valeur limite d'exemption, la substance concernée est considérée comme substance radioactive d'origine naturelle.
2. Les résultats des mesures prévues en application du présent article sont reportés par l'exploitant dans des documents tenus à la disposition de l'autorité administrative compétente.
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