Code de l'environnement · Article

Article R515-112-1

Article en vigueur depuis le 16 février 2022.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 11 : Installations industrielles susceptibles de mettre en œuvre ou de générer des substances radioactives
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement
  4. Chapitre V : Dispositions particulières à certaines installations
  5. Section 11 : Installations industrielles susceptibles de mettre en œuvre ou de générer des substances radioactives
IdentifiantLEGIARTI000045168489
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R515-112-1 du Code de l'environnement (version du 16 février 2022)Légifrance →

1. L'exploitant d'une installation dans laquelle est réalisée une opération de valorisation mentionnée au I de l'article R. 1333-6-1 du code de la santé publique respecte les obligations fixées à l'article R. 1333-6-3 du même code.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045168489, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.