1. A la demande de l'autorité compétente, l'exploitant met à sa disposition les données relatives à la mise en service et au suivi de l'exploitation d'une installation relevant de la présente section. Les données concernées sont précisées par arrêté du ministre chargé des installations classées. Lorsqu'elle est saisie par une personne sollicitant l'accès à ces données, l'autorité compétente formule une telle demande à l'exploitant en vue de leur transmission.
Code de l'environnement · Article
Article R515-116-1
Article en vigueur depuis le 3 juillet 2022.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 12 : Installations de combustion moyennes
- Partie réglementaire
- Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
- Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement
- Chapitre V : Dispositions particulières à certaines installations
- Section 12 : Installations de combustion moyennes
IdentifiantLEGIARTI000046008015
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
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