1. Lorsque le traitement d'effluents est inscrit au contrat de plateforme au titre du 1° du I de l'article R. 515-117, les valeurs limites d'émission, ou, le cas échéant, le schéma de maîtrise des émissions, figurant dans les arrêtés régissant chaque installation concernée de la plateforme prennent en compte les capacités épuratoires des équipements visés au contrat de plateforme situées en aval. La valeur limite ou le schéma pour chaque installation est déterminé de façon à ce que le rejet final soit conforme aux valeurs limites attendues pour le rejet concerné, et qu'il n'en résulte pas une augmentation des charges polluantes dans le milieu.
Code de l'environnement · Article
Article R515-121
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 2 : Dispositions d'adaptation à la situation des installations présentes sur une plateforme industrielle
- Partie réglementaire
- Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
- Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement
- Chapitre V : Dispositions particulières à certaines installations
- Section 13 : Plateformes industrielles
- Sous-section 2 : Dispositions d'adaptation à la situation des installations présentes sur une plateforme industrielle
IdentifiantLEGIARTI000039408721
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
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