Code de l'environnement · Article

Article R515-14

Article en vigueur depuis le 1er mars 2017.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 2 : Stockage souterrain de produits dangereux
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement
  4. Chapitre V : Dispositions particulières à certaines installations
  5. Section 2 : Stockage souterrain de produits dangereux
IdentifiantLEGIARTI000033942154
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R515-14 du Code de l'environnement (version du 1er mars 2017)Légifrance →

1. Une enquête publique est organisée dans les formes prévues à la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier et aux articles L. 181-10 et R. 181-36.

2. Toutefois, le délai de quarante-huit heures prévu à l'article R. 123-15 est porté à huit jours.

Numérotation : Avant le 16 octobre 2007, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°2006-283 du 10 mars 2006 (décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Se reporter aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033942154, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.