Code de l'environnement · Article

Article R515-17

Article en vigueur depuis le 27 février 2011.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 2 : Stockage souterrain de produits dangereux
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement
  4. Chapitre V : Dispositions particulières à certaines installations
  5. Section 2 : Stockage souterrain de produits dangereux
IdentifiantLEGIARTI000023633700
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R515-17 du Code de l'environnement (version du 27 février 2011)Légifrance →

1. Le préfet communique un exemplaire de la demande de prolongation de l'autorisation aux services départementaux de l'équipement, de l'agriculture, de la sécurité civile, à la direction régionale de l'environnement, à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, à l'agence régionale de santé, aux services de l'inspection du travail et aux services chargés de la police des eaux.

Numérotation : Avant le 16 octobre 2007, ce texte figurait à l'article 8 du décret n°2006-283 du 10 mars 2006 (décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023633700, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.