Code de l'environnement · Article

Article R515-24

Article en vigueur depuis le 1er août 2021.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions relatives aux installations classées
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement
  4. Chapitre V : Dispositions particulières à certaines installations
  5. Section 3 : Installations susceptibles de donner lieu à des servitudes d'utilité publique
  6. Sous-section 1 : Dispositions relatives aux installations classées
IdentifiantLEGIARTI000043940159
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R515-24 du Code de l'environnement (version du 1er août 2021)Légifrance →

1. Les dispositions de la présente sous-section sont applicables dans le cas où l'installation donne lieu à l'institution des servitudes d'utilité publique prévues aux articles L. 515-8 à L. 515-12.

Numérotation : Avant le 16 octobre 2007, ce texte figurait à l'article 24-1 du décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 (décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 15 du décret n° 2021-1000 du 30 juillet 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er août 2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043940159, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.