Code de l'environnement · Article

Article R515-27

Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2013 au 1er juin 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions relatives aux installations classées
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement
  4. Chapitre V : Dispositions particulières à certaines installations
  5. Section 3 : Installations susceptibles de donner lieu à des servitudes d'utilité publique
  6. Sous-section 1 : Dispositions relatives aux installations classées
IdentifiantLEGIARTI000026914269
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R515-27 du Code de l'environnement (version du 1er avril 2013)Légifrance →

1. I.-L'enquête publique est réalisée dans les formes prévues à la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier et à l'article R. 512-14.

2. II.-Le dossier établi en vue de l'enquête publique, mentionné aux articles R. 512-3 à R. 512-9, est complété par :

3. 1° Une notice de présentation ;

4. 2° Un plan faisant ressortir le périmètre établi en application de l'article R. 515-25 ainsi que les aires correspondant à chaque catégorie de servitudes ;

5. 3° Un plan parcellaire des terrains et bâtiments indiquant leur affectation ;

6. 4° L'énoncé des règles envisagées dans la totalité du périmètre ou dans certaines de ses parties.

7. III.-Les frais de dossier sont à la charge de l'exploitant.

8. L'avis au public, mentionné à l'article R. 123-11, mentionne le périmètre ainsi que les servitudes envisagées.

9. Les conseils municipaux des communes sur lesquelles s'étend le périmètre établi en application de l'article R. 515-25 sont appelés à donner leur avis dès l'ouverture de l'enquête.

10. Le maire de la commune d'implantation et le demandeur sont consultés dans les conditions précisées au dernier alinéa de l'article R. 123-16 et par le deuxième alinéa de l'article R. 123-17.

11. Il peut être pris connaissance du mémoire en réponse du maire dans les conditions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 123-19.

Numérotation : Avant le 16 octobre 2007, ce texte figurait à l'article 24-4 du décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Décret n° 2013-5 du 2 janvier 2013, art. 5 : Ces dispositions sont applicables aux projets d'institution de servitudes d'utilité publique communiqués par le préfet en application du IV de l'article R. 515-31-2 du code de l'environnement créé par le présent décret à compter du premier jour du troisième mois qui suit la publication de ce décret au Journal officiel.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026914269, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.