Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2013 au 1er juin 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
RattachementSous-section 1 : Dispositions relatives aux installations classées
Partie réglementaire
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement
Chapitre V : Dispositions particulières à certaines installations
Section 3 : Installations susceptibles de donner lieu à des servitudes d'utilité publique
Sous-section 1 : Dispositions relatives aux installations classées
IdentifiantLEGIARTI000026914260
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R515-30 du Code de l'environnement (version du 1er avril 2013)Légifrance →
1. L'acte instituant les servitudes est notifié par le préfet aux maires concernés et au demandeur de l'autorisation.
2. Il est notifié, par le préfet, à chacun des propriétaires, des titulaires de droits réels ou de leurs ayants droit, au fur et à mesure qu'ils sont connus.
3. Cet acte fait l'objet, en vue de l'information des tiers, des mesures de publicité prévues à l'article R. 512-39.
4. Les frais afférents à cette publicité sont à la charge de l'exploitant de l'installation classée.
Numérotation : Avant le 16 octobre 2007, ce texte figurait à l'article 24-7 du décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 (décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Décret n° 2013-5 du 2 janvier 2013, art. 5 : Ces dispositions sont applicables aux projets d'institution de servitudes d'utilité publique communiqués par le préfet en application du IV de l'article R. 515-31-2 du code de l'environnement créé par le présent décret à compter du premier jour du troisième mois qui suit la publication de ce décret au Journal officiel.
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