RattachementSous-section 2 : Dispositions spécifiques aux sols pollués par certaines exploitations
Partie réglementaire
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement
Chapitre V : Dispositions particulières à certaines installations
Section 3 : Installations susceptibles de donner lieu à des servitudes d'utilité publique
Sous-section 2 : Dispositions spécifiques aux sols pollués par certaines exploitations
IdentifiantLEGIARTI000026901008
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R515-31-1 du Code de l'environnement (version du 1er avril 2013)Légifrance →
1. Sur les terrains pollués par l'exploitation d'une installation classée et sur les emprises des sites de stockage de déchets ainsi que, si nécessaire, à l'intérieur d'une bande de 200 mètres autour de ces terrains et emprises, des servitudes d'utilité publique peuvent être instituées en application de l'article L. 515-12 par le préfet à la demande de l'exploitant, du propriétaire du terrain ou du maire de la commune où sont situés les terrains, ou de sa propre initiative.
2. Lorsque l'institution de ces servitudes à l'intérieur d'un périmètre délimité autour d'une installation classée est demandée conjointement avec l'autorisation d'installation, la décision autorisant l'installation ne peut intervenir qu'après qu'il a été statué sur le projet d'institution des servitudes.
3. Le préfet arrête le projet de servitude d'utilité publique sur le rapport de l'inspection des installations classées.
Nota : Décret n° 2013-5 du 2 janvier 2013, art. 5 : Ces dispositions sont applicables aux projets d'institution de servitudes d'utilité publique communiqués par le préfet en application du IV de l'article R. 515-31-2 du code de l'environnement créé par le présent décret à compter du premier jour du troisième mois qui suit la publication de ce décret au Journal officiel.
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