Code de l'environnement · Article

Article R515-31-2

Article en vigueur depuis le 1er avril 2013.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 2 : Dispositions spécifiques aux sols pollués par certaines exploitations
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement
  4. Chapitre V : Dispositions particulières à certaines installations
  5. Section 3 : Installations susceptibles de donner lieu à des servitudes d'utilité publique
  6. Sous-section 2 : Dispositions spécifiques aux sols pollués par certaines exploitations
IdentifiantLEGIARTI000026901010
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R515-31-2 du Code de l'environnement (version du 1er avril 2013)Légifrance →

1. I. – Ce projet définit les servitudes, parmi celles prévues aux articles L. 515-8 à L. 515-12, de nature à parer aux risques liés à la pollution du sol et du sous-sol ou à la présence de déchets. Il doit être établi de manière notamment à :

2. 1° Eviter les usages du sol ou du sous-sol qui ne sont pas compatibles avec la pollution qui affecte celui-ci ou la présence des déchets considérés ;

3. 2° Fixer, si nécessaire, les précautions préalables à toute intervention ou travaux sur le site ;

4. 3° En cas de besoin, prévoir l'entretien et la surveillance du site.

5. II. – L'appréciation des risques liés à la pollution du sol et du sous-sol ou à la présence de déchets tient compte des caractéristiques physico-chimiques des substances présentes, de la nature du sol et du sous-sol, des usages actuels ou envisagés sur le terrain et des intérêts à protéger.

6. III. – Le périmètre des servitudes est délimité en considération des caractéristiques du terrain, notamment de la topographie, de l'hydrographie, de l'hydrogéologie, du couvert végétal, des constructions et des voies existantes.

7. IV. – L'exploitant, le propriétaire du ou des terrains objets de la servitude et le maire ont, avant mise à l'enquête, communication du projet.

Nota : Décret n° 2013-5 du 2 janvier 2013, art. 5 : Ces dispositions sont applicables aux projets d'institution de servitudes d'utilité publique communiqués par le préfet en application du IV de l'article R. 515-31-2 du code de l'environnement créé par le présent décret à compter du premier jour du troisième mois qui suit la publication de ce décret au Journal officiel.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026901010, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.