RattachementSous-section 2 : Dispositions spécifiques aux sols pollués par certaines exploitations
Partie réglementaire
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement
Chapitre V : Dispositions particulières à certaines installations
Section 3 : Installations susceptibles de donner lieu à des servitudes d'utilité publique
Sous-section 2 : Dispositions spécifiques aux sols pollués par certaines exploitations
IdentifiantLEGIARTI000049913888
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R515-31-3 du Code de l'environnement (version du 8 juillet 2024)Légifrance →
1. I. – L'enquête publique est organisée dans les formes prévues à la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier et au présent article.
2. II. – Le dossier établi en vue de l'enquête publique, mentionné à l'article R. 123-8, est complété par :
3. 1° Une notice de présentation ;
4. 2° Un plan faisant ressortir le périmètre défini en application de l'article R. 515-31-2 ainsi que les aires correspondant à chaque catégorie de servitudes ;
5. 3° Un plan parcellaire des terrains et bâtiments indiquant leurs usages actuels et envisagés ;
6. 4° L'énoncé des règles envisagées dans la totalité du périmètre ou dans certaines de ses parties.
7. III. – Les frais de constitution du dossier sont à la charge de l'exploitant.
8. IV. – L'avis au public, prévu à l'article R. 123-11, mentionne le périmètre ainsi que les servitudes envisagées.
9. V. – La durée de l'enquête publique est fixée par l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête. Cette durée ne peut être inférieure à trente jours.
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