RattachementSous-section 2 : Dispositions spécifiques aux sols pollués par certaines exploitations
Partie réglementaire
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement
Chapitre V : Dispositions particulières à certaines installations
Section 3 : Installations susceptibles de donner lieu à des servitudes d'utilité publique
Sous-section 2 : Dispositions spécifiques aux sols pollués par certaines exploitations
IdentifiantLEGIARTI000026901014
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R515-31-4 du Code de l'environnement (version du 1er avril 2013)Légifrance →
1. Dès qu'il a saisi le président du tribunal administratif conformément à l'article R. 123-5, le préfet communique un exemplaire du projet aux maires des communes sur le territoire desquelles s'étend le périmètre de manière à ce que leurs conseils municipaux puissent émettre leur avis. Faute d'avis émis dans le délai de trois mois, l'avis est réputé favorable.
Nota : Décret n° 2013-5 du 2 janvier 2013, art. 5 : Ces dispositions sont applicables aux projets d'institution de servitudes d'utilité publique communiqués par le préfet en application du IV de l'article R. 515-31-2 du code de l'environnement créé par le présent décret à compter du premier jour du troisième mois qui suit la publication de ce décret au Journal officiel.
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