Code de l'environnement · Article

Article R515-31-7

Article en vigueur depuis le 29 juillet 2026.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 2 : Dispositions spécifiques aux sols pollués par certaines exploitations
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement
  4. Chapitre V : Dispositions particulières à certaines installations
  5. Section 3 : Installations susceptibles de donner lieu à des servitudes d'utilité publique
  6. Sous-section 2 : Dispositions spécifiques aux sols pollués par certaines exploitations
IdentifiantLEGIARTI000054551612
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R515-31-7 du Code de l'environnement (version du 29 juillet 2026)Légifrance →

1. L'acte instituant les servitudes est notifié par le préfet aux maires des communes sur le territoire desquelles s'étend le périmètre mentionné à l'article R. 515-31-2, à l'exploitant et à chacun des propriétaires des terrains et des autres titulaires de droits réels ou de leurs ayants droit lorsqu'ils sont connus.

2. Cet acte fait l'objet, en vue de l'information des tiers, d'une publication au recueil des actes administratifs des services de l'Etat dans le département. Cet acte et les servitudes qu'il institue sont dispensés de toute publicité foncière.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054551612, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.