Article abrogé, en vigueur du 16 octobre 2007 au 26 septembre 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
RattachementSection 4 : Installations où s'effectuent des opérations soumises à agrément
Partie réglementaire
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement
Chapitre V : Dispositions particulières à certaines installations
Section 4 : Installations où s'effectuent des opérations soumises à agrément
IdentifiantLEGIARTI000006838797
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R515-33 du Code de l'environnement (version du 16 octobre 2007)Légifrance →
1. Un arrêté du ministre chargé des établissements classés fixe la composition du dossier à fournir à l'appui de la demande.
2. L'exploitant peut indiquer celles des informations fournies dans le dossier de demande d'agrément dont il estime qu'elles devraient rester confidentielles, quelle que soit l'issue de la demande, parce que leur communication ou leur divulgation porterait atteinte aux intérêts et éléments énumérés par le I de l'article L. 124-4. Il fournit une justification vérifiable de ces indications.
3. L'autorité compétente pour délivrer l'agrément, après consultation de l'exploitant, décide quelles informations seront tenues confidentielles et en informe l'exploitant.
4. Ne peuvent être considérées comme confidentielles les informations suivantes :
5. 1° Le nom et l'adresse de l'exploitant ;
6. 2° Le lieu de l'utilisation et le but de celle-ci ;
7. 3° Les caractéristiques générales des organismes génétiquement modifiés ;
8. 4° La classe de confinement de l'utilisation et les mesures de confinement ;
9. 5° L'évaluation des effets prévisibles, notamment, des effets nocifs pour la santé et l'environnement.
Numérotation : Avant le 16 octobre 2007, ce texte figurait à l'article 43-1 du décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 (décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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