Article abrogé, en vigueur du 8 décembre 2008 au 26 septembre 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
RattachementSection 4 : Installations où s'effectuent des opérations soumises à agrément
Partie réglementaire
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement
Chapitre V : Dispositions particulières à certaines installations
Section 4 : Installations où s'effectuent des opérations soumises à agrément
IdentifiantLEGIARTI000019899134
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R515-34 du Code de l'environnement (version du 8 décembre 2008)Légifrance →
1. La demande d'agrément pour la mise en oeuvre d'organismes génétiquement modifiés dans une installation classée est transmise au Haut Conseil des biotechnologies, notamment pour déterminer le classement des organismes mis en oeuvre. Cet avis peut ne pas être demandé dans le cas des opérations relevant du ministre de la défense.L'autorité compétente dispose d'un délai de huit jours à compter de la date de l'accusé de réception du dossier complet pour transmettre la demande d'avis au Haut Conseil des biotechnologies.
2. Le haut conseil dispose d'un délai de quarante-cinq jours pour formuler son avis. S'il ne s'est pas prononcé dans ce délai, son avis est réputé favorable.
Numérotation : Avant le 16 octobre 2007, ce texte figurait à l'article 43-1 du décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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