Code de l'environnement · Article

Article R515-35

Article abrogé, en vigueur du 16 octobre 2007 au 26 septembre 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 4 : Installations où s'effectuent des opérations soumises à agrément
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement
  4. Chapitre V : Dispositions particulières à certaines installations
  5. Section 4 : Installations où s'effectuent des opérations soumises à agrément
IdentifiantLEGIARTI000006838799
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R515-35 du Code de l'environnement (version du 16 octobre 2007)Légifrance →

1. Lorsqu'elle est saisie d'une demande d'agrément, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation ou donner récépissé évalue les risques présentés par l'installation et, s'il apparaît qu'une défaillance des mesures de confinement pourrait entraîner un danger grave, qu'il soit immédiat ou différé, pour les personnes ou pour l'environnement, subordonne la mise en oeuvre des organismes génétiquement modifiés à l'établissement d'un plan d'urgence par l'exploitant.

2. Le plan d'urgence définit les mesures d'organisation, les méthodes d'intervention et les moyens, notamment en matière d'alerte et d'information, mis en oeuvre pour assurer la protection du personnel, de la population et de l'environnement. Il est modifié chaque fois que les conditions de mise en oeuvre des organismes génétiquement modifiés rendent sa mise à jour nécessaire.

3. Le plan d'opération interne en cas de sinistre qui peut être établi par application de l'article R. 512-29 pour les installations soumises à autorisation constitue le plan d'urgence lorsqu'il contient les éléments énumérés à l'alinéa précédent.

4. Une copie du plan d'urgence est :

5. 1° Disponible en permanence dans l'installation ;

6. 2° Déposée à la mairie de la commune dans laquelle l'utilisation doit être mise en oeuvre, et, à Paris, au commissariat de police dans le ressort duquel se trouve le lieu de cette mise en oeuvre ;

7. 3° Transmise à chacun des organismes et autorités susceptibles d'être appelés à prendre des mesures en cas d'accident.

8. Il en va de même des modifications apportées à ce plan.

9. La mention du dépôt d'un plan d'urgence et des modifications qui lui sont ultérieurement apportées est affichée à la mairie de la commune dans laquelle l'utilisation doit être mise en oeuvre, et, à Paris, au commissariat de police dans le ressort duquel se trouve le lieu de cette mise en oeuvre, pendant une durée minimum d'un mois. Elle indique aux tiers la possibilité de consulter le plan d'urgence sur place. Lorsqu'un arrêté d'autorisation ou un récépissé de déclaration ont été déposés simultanément, cette mention figure sur l'extrait de l'arrêté d'autorisation ou sur le récépissé de déclaration affiché en application de l'article R. 512-39 ou de l'article R. 512-49.

Numérotation : Avant le 16 octobre 2007, ce texte figurait à l'article 43-1 du décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 (décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006838799, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.