Code de l'environnement · Article

Article R515-36

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 4 : Installations où sont manipulés des organismes génétiquement modifiés
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement
  4. Chapitre V : Dispositions particulières à certaines installations
  5. Section 4 : Installations où sont manipulés des organismes génétiquement modifiés
IdentifiantLEGIARTI000044962187
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R515-36 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Le Comité d'expertise des utilisations confinées d'organismes génétiquement modifiés est consulté par le ministre chargé des installations classées sur les règles générales applicables aux installations classées figurant à la rubrique 2680 de la nomenclature, fixées en application des articles L. 512-5 et L. 512-10. Il dispose d'un délai de deux mois pour formuler son avis. S'il ne s'est pas prononcé dans ce délai, son avis est réputé favorable.

Numérotation : Avant le 16 octobre 2007, ce texte figurait à l'article 43-1 du décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 10 du décret n° 2021-1905 du 30 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022, sous les réserves énoncées au II et dans les conditions précisées au III dudit article 10 auquel il convient de se reporter.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044962187, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.