Code de l'environnement · Article

Article R515-39

Article en vigueur depuis le 8 mai 2017.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 1 : Plan de prévention des risques technologiques
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement
  4. Chapitre V : Dispositions particulières à certaines installations
  5. Section 6 : Installations soumises à un plan de prévention des risques technologiques
  6. Sous-section 1 : Plan de prévention des risques technologiques
IdentifiantLEGIARTI000034622161
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R515-39 du Code de l'environnement (version du 8 mai 2017)Légifrance →

1. Dans chaque département, le préfet recense les installations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 515-15, dans lesquels sont susceptibles de survenir des accidents pouvant entraîner des effets sur la salubrité, la santé et la sécurité publiques, directement ou par pollution du milieu.

2. Un plan de prévention des risques technologiques est établi pour chaque installation, ou pour chaque site comportant plusieurs de ces installations.

Numérotation : Avant le 16 octobre 2007, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°2005-1130 du 7 septembre 2005 (décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034622161, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.