RattachementSous-section 1 : Plan de prévention des risques technologiques
Partie réglementaire
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement
Chapitre V : Dispositions particulières à certaines installations
Section 6 : Installations soumises à un plan de prévention des risques technologiques
Sous-section 1 : Plan de prévention des risques technologiques
IdentifiantLEGIARTI000053198404
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R515-40 du Code de l'environnement (version du 28 décembre 2025)Légifrance →
1. I.-L'élaboration d'un plan de prévention des risques technologiques est prescrite par un arrêté du préfet qui détermine :
2. 1° Le périmètre d'étude du plan ;
3. 2° La nature des risques pris en compte ;
4. 3° Les services instructeurs ;
5. 4° La liste des personnes et organismes associés définie conformément aux dispositions de l'article L. 515-22, ainsi que les modalités de leur association à l'élaboration du projet.
6. I bis.- (Abrogé).
7. II.-L'arrêté fixe également les modalités de la concertation avec les habitants, les associations locales et les autres personnes intéressées. Les dispositions correspondantes de l'arrêté préfectoral doivent être soumises préalablement au conseil municipal de chaque commune dont tout ou partie du territoire est compris dans le périmètre du plan. L'avis du conseil municipal est réputé émis à défaut de réponse dans le mois qui suit la saisine. Le bilan de la concertation est communiqué aux personnes associées et rendu public dans des conditions que l'arrêté détermine.
8. III.-Lorsque le périmètre d'étude du plan de prévention des risques technologiques s'étend sur plusieurs départements, les arrêtés prévus à la présente sous-section sont pris conjointement par les préfets de ces départements. Le préfet du département le plus exposé est chargé de conduire la procédure.
9. IV.-Le plan de prévention des risques technologiques doit être approuvé dans les dix-huit mois qui suivent l'intervention de l'arrêté prescrivant son élaboration. Si les circonstances l'exigent, notamment pour prendre en compte la complexité du plan ou l'ampleur et la durée des consultations, le préfet peut, par arrêté motivé, fixer un nouveau délai.
Numérotation : Avant le 16 octobre 2007, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°2005-1130 du 7 septembre 2005 (décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au II de l'article 10 du décret n° 2025-1325 du 26 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, ne sont pas applicables aux plans de prévention des risques dont l'élaboration, la révision ou la modification a été prescrite avant l'entrée en vigueur du présent décret et pour lesquels l'autorité environnementale a été régulièrement saisie dans les conditions prévues au I de l'article R. 122-18 du code de l'environnement avant cette date.
Aller plus loin
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