Code de l'environnement · Article

Article R515-48

Article en vigueur depuis le 28 décembre 2025.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 1 : Plan de prévention des risques technologiques
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement
  4. Chapitre V : Dispositions particulières à certaines installations
  5. Section 6 : Installations soumises à un plan de prévention des risques technologiques
  6. Sous-section 1 : Plan de prévention des risques technologiques
IdentifiantLEGIARTI000053198411
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R515-48 du Code de l'environnement (version du 28 décembre 2025)Légifrance →

1. Dans le cas prévu au III de l'article L. 515-22-1, le préfet consulte le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques mentionné à l'article R. 181-39 sur l'abrogation du plan de prévention des risques technologiques.

2. L'arrêté d'abrogation du plan de prévention des risques technologiques est notifié aux maires des communes et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale dont le territoire est couvert en tout ou partie par ce plan. Il fait l'objet des mesures et de publication prévues au premier alinéa de l'article R. 515-46 pour l'arrêté d'approbation du plan de prévention des risques technologiques.

Numérotation : Avant le 16 octobre 2007, ce texte figurait à l'article 10 du décret n°2005-1130 du 7 septembre 2005 (décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053198411, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.