RattachementSous-section 2 : Dispositions applicables aux schémas régionaux des carrières
Partie réglementaire
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement
Chapitre V : Dispositions particulières à certaines installations
Section 1 : Carrières
Sous-section 2 : Dispositions applicables aux schémas régionaux des carrières
IdentifiantLEGIARTI000034509592
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R515-5 du Code de l'environnement (version du 28 avril 2017)Légifrance →
1. Le préfet de région fait procéder aux consultations prévues au II de l'article L. 515-3 et saisit l'autorité environnementale.
2. Les préfets d'autres régions ainsi que les conseils régionaux de celles-ci et la formation spécialisée dite " des carrières " des commissions départementales de la nature, des paysages et des sites de départements situés hors de la région sont également consultés si ces régions ou départements consomment des granulats ou des substances de carrières d'intérêt régional ou national extraits dans la région.
3. Le projet, accompagné des avis des autorités administratives et du rapport environnemental, est ensuite soumis à une procédure de participation du public conformément aux dispositions de l'article L. 123-19.
4. Le cas échéant, au vu du résultat de ces consultations, le projet est modifié.
Numérotation : Avant le 16 octobre 2007, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°94-603 du 11 juillet 1994 (décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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