Code de l'environnement · Article

Article R515-50

Article en vigueur depuis le 19 juin 2022.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 1 : Plan de prévention des risques technologiques
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement
  4. Chapitre V : Dispositions particulières à certaines installations
  5. Section 6 : Installations soumises à un plan de prévention des risques technologiques
  6. Sous-section 1 : Plan de prévention des risques technologiques
IdentifiantLEGIARTI000045938707
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R515-50 du Code de l'environnement (version du 19 juin 2022)Légifrance →

1. I. - L'élaboration du plan de prévention des risques technologiques concernant une installation mentionnée à l'article L. 517-1 et relevant du ministre de la défense est prescrite par arrêté de ce ministre.

2. Cet arrêté fixe les modalités particulières de la concertation.

3. Les autres procédures prévues par la présente sous-section sont accomplies à la diligence du préfet.

4. II. - A la demande du ministre de la défense, le préfet disjoint du dossier soumis à l'enquête publique et aux consultations les éléments :

5. - soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale dans le domaine militaire ou industriel ;

6. - nécessaires à la sauvegarde des intérêts de la défense nationale. Les résultats de l'enquête publique ainsi que les avis recueillis sont transmis par le préfet au ministre de la défense.

7. Lorsque le périmètre du plan de prévention des risques technologiques ne s'étend pas au-delà des limites de l'emprise relevant du ministre de la défense, un arrêté de ce ministre approuve le plan. Cet arrêté est communiqué au préfet pour l'information des tiers en application de la présente sous-section.

8. Dans le cas contraire, un arrêté conjoint du préfet et du ministre de la défense approuve le plan de prévention des risques technologiques.

Numérotation : Avant le 16 octobre 2007, ce texte figurait à l'article 12 du décret n°2005-1130 du 7 septembre 2005 (décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045938707, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.