Code de l'environnement · Article

Article R515-63

Article en vigueur depuis le 5 mai 2013.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Paragraphe 2 : Prescriptions et application des meilleures techniques disponibles
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement
  4. Chapitre V : Dispositions particulières à certaines installations
  5. Section 8 : Installations visées à l'annexe I de la directive 2010/75/ UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles
  6. Sous-section 3 : Autorisation et prescriptions
  7. Paragraphe 2 : Prescriptions et application des meilleures techniques disponibles
IdentifiantLEGIARTI000027387206
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R515-63 du Code de l'environnement (version du 5 mai 2013)Légifrance →

1. Lorsqu'une activité ou un type de procédé de production utilisé n'est couvert par aucune des conclusions sur les meilleures techniques disponibles ou lorsque ces conclusions ne prennent pas en considération toutes les incidences possibles de l'activité ou du procédé sur l'environnement, l'arrêté d'autorisation fixe les prescriptions sur la base des meilleures techniques disponibles déterminées en accordant une attention particulière aux critères fixés par arrêté du ministre chargé des installations classées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027387206, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.