Code de l'environnement · Article

Article R515-69

Article en vigueur depuis le 5 mai 2013.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Paragraphe 3 : Valeurs limites d'émission - paramètres et mesures équivalents
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement
  4. Chapitre V : Dispositions particulières à certaines installations
  5. Section 8 : Installations visées à l'annexe I de la directive 2010/75/ UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles
  6. Sous-section 3 : Autorisation et prescriptions
  7. Paragraphe 3 : Valeurs limites d'émission - paramètres et mesures équivalents
IdentifiantLEGIARTI000027387223
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R515-69 du Code de l'environnement (version du 5 mai 2013)Légifrance →

1. L'arrêté d'autorisation peut déroger, pour une durée n'excédant pas neuf mois, au I de l'article R. 515-65 et à l'article R. 515-67 en cas d'expérimentation et d'utilisation de techniques émergentes à condition que, à l'issue de cette durée, l'utilisation de ces techniques ait cessé ou que les émissions de l'activité respectent les dispositions de l'article R. 515-67.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027387223, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.