Code de l'environnement · Article

Article R515-78

Article en vigueur depuis le 2 décembre 2018.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Paragraphe 2 : Consultation des communes
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement
  4. Chapitre V : Dispositions particulières à certaines installations
  5. Section 8 : Installations visées à l'annexe I de la directive 2010/75/ UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles
  6. Sous-section 7 : Consultation et information du public
  7. Paragraphe 2 : Consultation des communes
IdentifiantLEGIARTI000037685757
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R515-78 du Code de l'environnement (version du 2 décembre 2018)Légifrance →

1. Le conseil municipal de la commune où l'installation est implantée et celui de chacune des communes dont une partie du territoire est située à une distance, prise à partir du périmètre de l'installation, inférieure au rayon d'affichage fixé dans la nomenclature des installations classées pour la rubrique dont l'installation relève, auxquelles le préfet peut adjoindre d'autres communes par décision motivée, sont appelés à donner leur avis sur le dossier de réexamen dès la mise à disposition du public.

2. Ne sont pris en considération que les avis exprimés au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture de la consultation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037685757, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.