Code de l'environnement · Article

Article R515-8-3

Article en vigueur depuis le 18 décembre 2015.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 3 : Dispositions applicables aux schémas départementaux des carrières
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement
  4. Chapitre V : Dispositions particulières à certaines installations
  5. Section 1 : Carrières
  6. Sous-section 3 : Dispositions applicables aux schémas départementaux des carrières
IdentifiantLEGIARTI000031635732
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R515-8-3 du Code de l'environnement (version du 18 décembre 2015)Légifrance →

1. Pour l'examen des dispositions du schéma départemental des carrières susceptibles d'avoir un impact sur les mesures de protection de la santé de la population, notamment pour l'examen des parties du rapport mentionnées aux 4° et 6° du II de l'article R. 515-8-1, le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant siège à la commission avec voix consultative.

Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2015-1676 du 15 décembre 2015, les dispositions de la sous-section 3 du chapitre V du titre Ier du livre V du code de l‘environnement dans leur rédaction issue du 5° de l'article 1er du présent décret demeurent en vigueur au plus tard jusqu'au 1er janvier 2020 en métropole et jusqu'au 1er janvier 2025 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031635732, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.