Code de l'environnement · Article

Article R515-88

Article en vigueur depuis le 1er mars 2017.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions communes
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement
  4. Chapitre V : Dispositions particulières à certaines installations
  5. Section 9 : Installations classées pour la protection de l'environnement susceptibles de créer des accidents majeurs impliquant des substances dangereuses
  6. Sous-section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000033942200
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R515-88 du Code de l'environnement (version du 1er mars 2017)Légifrance →

1. L'exploitant tient les exploitants d'installations classées voisines soumises à autorisation ou à enregistrement ainsi que les exploitants d'installations nucléaires de base et d'ouvrages visés aux articles R. 551-7 à R. 551-11 informés des risques d'accidents majeurs identifiés dans l'étude de dangers définie à l'article L. 181-25, dès lors que les conséquences de ces accidents majeurs sont susceptibles d'affecter lesdites installations. Il transmet copie de cette information au préfet.

Nota : Se reporter aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033942200, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.