Code de l'environnement · Article

Article R517-1

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2023.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 1 : Procédure pour les installations relevant de la défense
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement
  4. Chapitre VII : Dispositions diverses
  5. Section 1 : Procédure pour les installations relevant de la défense
IdentifiantLEGIARTI000047769750
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R517-1 du Code de l'environnement (version du 1er juillet 2023)Légifrance →

1. Les dispositions du présent titre s'appliquent, sous réserve des dispositions de la présente section, aux installations classées relevant du ministère de la défense appartenant aux organismes, unités ou établissements suivants :

2. 1° Etats-majors, directions et services de l'administration centrale du ministère de la défense ;

3. 2° Postes de commandement opérationnel, fortifications et points sensibles militaires ;

4. 3° Corps de troupe, unités, formations et états-majors des armées de terre, de mer, de l'air et de l'espace et de la gendarmerie ainsi que les organismes inter-armées ou à vocation inter-armées ;

5. 4° Organismes et établissements du service de santé des armées, de la direction générale de l'armement, du service de l'énergie opérationnelle et du secrétariat général pour l'administration ;

6. 5° Bases de fusées, bases aériennes, navales et aéronavales, camps militaires d'entraînement ;

7. 6° Ecoles militaires et centres de formation, d'instruction et d'application des officiers, sous-officiers, engagés, ingénieurs et techniciens des armées ;

8. 7° Centres mobilisateurs et entrepôts militaires de réserve générale ;

9. 8° Stations des réseaux de transmission des armées, installations opérationnelles de surveillance et de défense, stations radiogoniométriques ;

10. 9° Arsenaux et établissements de recherche, de fabrication, de réparation et d'entretien de matériels de guerre, armes, munitions et équipements militaires relevant du ministre de la défense ;

11. 10° Centres d'essais et d'expérimentation de matériels militaires relevant du ministre de la défense ;

12. 11° Centres d'études, de recherche, de préparation, de montage et de vérification de matériels sensibles relevant du ministre de la défense ;

13. 12° Dépôts militaires d'hydrocarbures et de liquides inflammables, dépôts de munitions et de matériels d'armement, pyrotechnies militaires, oléoducs relevant du ministre de la défense ;

14. 13° Organismes relevant d'un autre ministère ou entreprises installées dans des locaux ou des terrains clos du domaine militaire compris dans des zones protégées au sens de l'article 413-7 du code pénal.

Numérotation : Avant le 16 octobre 2007, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°80-813 du 15 octobre 1980 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047769750, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.