Code de l'environnement · Article

Article R517-3-1

Article en vigueur depuis le 21 février 2020.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 1 : Procédure pour les installations relevant de la défense
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement
  4. Chapitre VII : Dispositions diverses
  5. Section 1 : Procédure pour les installations relevant de la défense
IdentifiantLEGIARTI000041614597
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R517-3-1 du Code de l'environnement (version du 21 février 2020)Légifrance →

1. Pour les installations soumises à enregistrement, la procédure d'information du public et de consultation prévue aux articles R. 512-46-11 à R. 512-46-15 est dirigée par le préfet sur l'initiative du ministre de la défense.

2. Le dossier est mis à disposition du public dans les conditions prévues par les dispositions législatives relatives à la protection du secret de la défense nationale.

3. Les observations recueillies lors de la consultation du public et les avis des conseils municipaux sont transmis par le préfet au ministre de la défense.

4. L'arrêté d'enregistrement, signé par le ministre de la défense, est communiqué au préfet en vue de l'information des tiers en application du 1° et du 5° du I de l'article R. 512-46-24.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041614597, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.